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 Corrigé de l'examen de procédure pénale

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Anne
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Anne

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MessageSujet: Corrigé de l'examen de procédure pénale Corrigé de l'examen de procédure pénale Icon_minitimeLun 10 Sep - 11:43

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Gabriela
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Gabriela

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MessageSujet: Re: Corrigé de l'examen de procédure pénale Corrigé de l'examen de procédure pénale Icon_minitimeVen 16 Nov - 14:33

I
La publicité des débats devant la juridiction de jugement

1) Quels sont les textes qui édictent le principe ?

La constitution (articles 148 et 149)

L’article 6.1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales


2) Dans quels cas le huis clos peut-il être prononcé ?

• dans l’intérêt de la moralité
• dans l’intérêt de l’ordre public et de la sécurité nationale
• lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’’exigent
• dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice

3) Le jugement peut-il être prononcé à huis clos après que les débats se soient tenus de cette façon ?
OUI – NON


Quelles sont les causes d’irrecevabilité de l’action publique ?

L’irrecevabilité de l’action publique est la sanction de circonstances qui empêchent la poursuite de la procédure pénale.
Elle doit être distinguée de la compétence (qui, si problème il y a, peut donner lieu à un jugement d’incompétence) et du fondement de l’action (qui se concrétise par une décision d’acquittement ou de condamnation). La question que l’on se pose ici n’est pas « suis-je à la bonne porte ? » (compétence) ou « ai-je raison ? » (fondement de l’action), mais bien « puis-je entrer ? ».
Il y aura ainsi irrecevabilité des poursuites chaque fois que celles-ci sont exercées sans tenir compte de l’obstacle temporaire qui empêche qu’elles soient intentées.
Ainsi, par exemple, d’une poursuite entreprise sans plainte préalable de la victime dans les cas où celle-ci est exceptionnellement exigée, ou d’une citation directe lancée contre un ministre en exercice sans autorisation préalable de l’assemblée parlementaire compétente.
C’est, par ailleurs, aussi l’irrecevabilité des poursuites qui sera prononcée dans les cas où l’action publique était déjà éteinte au moment où elle a été engagée.
Quant aux autres causes d’irrecevabilité de l’action publique, elles procèdent soit explicitement d’un texte légal, soit de la jurisprudence.


L’ATTEINTE IRREMEDIABLE AU DROIT A UN PROCES EQUITABLE
Les autorités judiciaires sont chargées de veiller à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés (art. 28bis, § 3, al. 2, et 56, § 1er, al. 2 C.i.cr.). Lorsque le juge constate que l’enquête a été gravement déloyale et qu’une atteinte irrémédiable a été portée au droit à un procès équitable, les poursuites doivent être déclarées irrecevables.
Les poursuites doivent également être déclarées irrecevables lorsque la violation des droits de la défense porte une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable.
Ainsi, lorsque le dépassement du délai raisonnable a eu pour effet que l’exercice des droits de la défense est devenu, entre-temps, impossible et qu’il en résulte une atteinte irrémédiable au droit à bénéficier d’un procès équitable, les poursuites doivent être déclarées irrecevables.
LA PROVOCATION POLICIERE
L’article 30 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, introduit par la loi du 27 décembre 2005, consacre le principe de l’interdiction de provoquer les infractions.
Suivant cette disposition, « il y a provocation lorsque, dans le chef de l’auteur, l’intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l’auteur voulait y mettre fin, par l’intervention d’un fonctionnaire de police ou d’un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire ».
Pour qu’il y ait provocation, il est exigé qu’il y ait un lien causal immédiat entre l’intervention du fonctionnaire de police et l’infraction commise.
Il importe peu que la provocation émane d’un membre d’un service de police ou d’une personne privée (par exemple, un indicateur) agissant pour le compte de la police ou en collaboration avec elle.
Par contre, il n’y a pas de provocation policière lorsque l’intervention de la police n’a pas suscité l’infraction mais a consisté uniquement à s’infiltrer dans l’association de malfaiteurs afin de faire échouer ces derniers et constater les infractions en train de se commettre. On parle alors d’infiltration policière licite. Ce qui différencie cette situation avec la provocation, c’est que l’auteur avait déjà l’intention de commettre l’infraction et qu’il a toujours persisté dans cette intention. Si la distinction est aisée à faire sur le plan des principes, elle est, par contre, beaucoup plus malaisée dans la pratique.
Il n’y a pas de provocation policière ni lorsque la résolution criminelle existait avant l’intervention de la police et que celle-ci s’est bornée à créer l’occasion de commettre un fait punissable dans des conditions telles que la constatation en est facilitée, ni lorsque l’infraction était consommée avant l’intervention de la police.
De même, il a été considéré qu’il n’y avait pas provocation policière lorsque la police place, dans la rue, un véhicule fermé dans lequel se trouve, visible pour les passants, une mallette contenant un ordinateur portable, la police ne faisant que « reproduire, sans aucun excès, une scène banale de la vie quotidienne ».
La provocation est illégale parce que la police a été instituée pour lutter contre la délinquance qui se produit et non pas pour créer elle-même la délinquance, même si c’est pour en arrêter ensuite les auteurs.
L’article 30 du titre préliminaire du Code de procédure pénale a érigé la provocation d’infractions comme cause générale d’irrecevabilité de l’action publique. L’irrecevabilité ne concerne cependant que les faits entachés de provocation et non les faits connexes aux faits provoqués.
Lorsque la défense n’est pas dénuée de toute crédibilité, le prévenu ne doit pas lui-même prouver l’existence d’une provocation policière, la charge d'en prouver l'inexistence incombant à la partie poursuivante.

D’autres causes d’irrecevabilité de l’action publique peuvent être prévues par la loi ou retenues par la jurisprudence.
A titre d’exemple, citons les poursuites intentées à la suite de dénonciations ou de plaintes faites par les fonctionnaires de l’administration fiscale concernant des délits fiscaux, sans l’autorisation préalable du directeur régional (art. 460, § 2 et 461 Code des impôts sur les revenus ; art. 74, § 2 et § 3 Code de la T.V.A. ; art. 29, al. 2 C.i.cr.).


Les poursuites doivent également être déclarées irrecevables lorsqu’elles trouvent leur origine dans une violation du secret professionnel, sans que la révélation faite par le dépositaire du secret professionnel ne se trouve justifiée par un intérêt supérieur.
Ainsi, la cour d’appel de Liège a considéré que les poursuites devaient être déclarées irrecevables lorsqu’elles reposaient sur la divulgation par un médecin de confidences de son patient recueillies dans l’exercice de sa profession.


III
Les méthodes particulières de recherche
1) Quelles sont les règles générales qui régissent le recours aux méthodes particulières de recherche ?
A. Le contrôle permanent du procureur du Roi et de l’officier de police désigné à cette fin
Aux termes de la loi du 6 janvier 2003, le procureur du Roi est la figure centrale du contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche mais les services de police se voient également attribuer des prérogatives fort importantes dans la mise en œuvre de ces méthodes.
Le procureur du Roi exerce un contrôle permanent de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche par les services de police. De plus, au sein de chaque direction judiciaire déconcentrée, un officier spécialement désigné à cette fin est chargé d’un contrôle identique (art. 47ter, § 2 C.i.cr.).
B. L’interdiction de la provocation
Lors du vote de la loi du 6 janvier 2003, le législateur avait tenu à énoncer explicitement le principe de l’interdiction de la provocation policière dans le cadre de l’exécution d’une méthode particulière de recherche (art. 47quater, al. 1er C.i.cr.). L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2004 a toutefois annulé cette disposition eu égard à la définition trop restrictive de la notion de provocation.
A la suite de cette annulation, la loi du 27 décembre 2005 a érigé la provocation policière en une cause générale d’irrecevabilité de l’action publique qui s’applique à l’ensemble de la procédure pénale (art. 30 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale). Ainsi, un fonctionnaire de police ne peut amener un suspect à commettre d’autres infractions que celles qu’il avait l’intention de commettre, et pas uniquement lorsque sont mises en œuvre des méthodes particulières de recherche.
C. L’interdiction de commettre des infractions et ses exceptions
La loi pose comme principe général l’interdiction pour les fonctionnaires de police de commettre des infractions dans l’exécution des méthodes particulières de recherche (art. 47quinquies, § 1er C.i.cr.).
La raison pratique requiert cependant d’admettre que dans certaines circonstances, plus particulièrement en cas d’infiltration, les fonctionnaires puissent à certaines conditions commettre des infractions (port public de faux nom, transport de stupéfiants, recel, …). Ainsi, l’article 47quinquies, § 2 permet, sous la forme d’une cause d’excuse absolutoire, la commission des infractions absolument nécessaires, et ce avec l’accord exprès du procureur du Roi. La cause d’excuse bénéficie non seulement aux fonctionnaires de police mais également aux personnes qui ont fourni une aide ou une assistance à la mise en œuvre de la méthode particulière d’enquête. Par contre, depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 juillet 2007, la cause d’excuse absolutoire ne bénéficie pas aux indicateurs.
L’octroi de la cause d’excuse absolutoire pour les infractions commises par les fonctionnaires de police ou leurs collaborateurs est subordonné aux conditions suivantes :
— l’infraction doit être commise dans le cadre de la mission, c’est-à-dire de la mise en œuvre de la méthode particulière de recherche ;
— la commission de l’infraction doit être absolument nécessaire pour la réussite de la mission ou pour garantir la sécurité des fonctionnaires de police ou des autres personnes impliquées dans l’opération ;


— les infractions commises ne peuvent être plus graves que les infractions pour lesquelles les méthodes sont mises en œuvre et doivent être nécessairement proportionnelles à l’objectif visé ;
— les infractions ne peuvent être commises qu’avec l’accord exprès du procureur du Roi


2) Citez simplement les méthodes particulières de recherches prévues par la loi.
L’observation
L’infiltration
Le recours aux indicateurs


3) Comment le contrôle sur la légalité des méthodes particulières de recherche est-il organisé ?
A. Le contrôle par la chambre des mises en accusation à la clôture de l’information
Le nouvel article 235ter, § 2 inséré par la loi du 27 décembre 2005 dans le Code d’instruction criminelle confie à la chambre des mises en accusation le soin de contrôler, à la clôture de l’information et avant que le ministère public ne procède à la citation directe, la régularité des méthodes d’observation et d’infiltration mises en œuvre ; et il est expressément précisé que les magistrats de la chambre des mises en accusation ont, dans ce cadre, accès au dossier confidentiel, à charge, pour le président de celle-ci, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la protection (voy. le § 3 du nouvel article 235ter inséré dans le Code d’instruction criminelle).
La chambre des mises en accusation est saisie par la réquisition du ministère public. A la clôture de l’instruction, l’article 235ter, § 2, alinéa 3, prévoit que la chambre des mises en accusation entend la partie civile et l’inculpé, alors qu’au stade de l’information, aucune des personnes concernées n’a (encore) cette qualité.
Les arrêts rendus par la chambre des mises en accusation en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat (art. 416, al. 2, tel que modifié par la loi du 16 janvier 2009). Ce pourvoi doit être introduit dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt, par une déclaration au greffe de la chambre des mises en accusation (art. 235ter, § 6, tel que rétabli par la loi du 16 janvier 2009).
B. Le contrôle des dossiers classés sans suite
En ce qui concerne les enquêtes judiciaires dans lesquelles ont été mises en œuvre une observation ou une infiltration mais qui ne débouchent pas sur des poursuites engagées par le parquet, la loi du 27 décembre 2005 reprend le principe instauré par celle du 6 janvier 2003 : elles feront l’objet d’un contrôle confié au procureur général et au Collège des Procureurs généraux, dont les modalités sont définies par le nouvel article 47undecies du Code d’instruction criminelle.


IV
Comment la juridiction d’appel doit-elle examiner l’appel qui lui est soumis et quelles sont les décisions qu’elle est susceptible de prendre ?
Les juges doivent d’abord statuer sur la recevabilité de l’appel.
La juridiction d’appel doit ensuite vérifier sa propre compétence et, par voie de conséquence, celle du juge de première instance.
S’ils déclarent l’appel recevable, les juges doivent statuer au fond.


La juridiction d’appel doit répondre de façon adéquate aux conclusions des parties déposées devant elle.
Les juges d’appel peuvent rendre diverses décisions.
1. Décision d’avant dire droit
La juridiction d’appel peut ordonner les mesures nécessaires à la manifestation de la vérité : désignation d’experts, audition de nouveaux témoins, ré-audition de témoins ou d’experts, …
2. Décision de confirmation
La juridiction d’appel confirme la décision du premier juge. Dans ce cas, elle pourra, en l’absence de conclusions, se borner à adopter les motifs du premier juge.
3. Décision d’émendation
La juridiction d’appel confirme la décision du premier juge moyennant quelques modifications (par exemple, sur le taux de la peine).
4. Décision de réformation
La juridiction d’appel adopte une décision différente de celle du premier juge.
Dans cette hypothèse, le juge d’appel doit motiver sa décision par des motifs propres.

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